45. Le rapport global doit contenir, quant à tout régime de retraite enregistré auprès de la Régie et comportant un volet visé à la date de l’évaluation actuarielle, les déclarations de l’actuaire prévues à la section des normes de pratique de l’Institut canadien des actuaires à laquelle réfère l’article 4 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6), ainsi que les renseignements suivants:1° le montant de l’actif du volet visé, établi selon l’approche de solvabilité sans tenir compte de l’article 6, de même que le montant du passif, établi selon cette approche;
2° le montant de l’actif du volet visé, établi conformément au premier alinéa de l’article 6;
3° le montant du déficit actuariel technique du volet visé, déterminé conformément à l’article 11;
4° le degré de solvabilité du volet visé, établi conformément à l’article 22;
5° pour le rapport établi au 31 décembre 2011 et les suivants:a) le degré de solvabilité global à la date de l’évaluation de même que le degré de solvabilité cible global à cette date ainsi qu’à chacune des dates de fin d’exercice financier jusqu’au 31 décembre 2019;
b) le montant des cotisations prévues à la section IV qui ont été exclues de l’actif des volets visés pour la détermination du degré de solvabilité global à la date de l’évaluation;
c) jusqu’au rapport établi au 31 décembre 2014 inclusivement, si des mesures correctrices doivent être prises en vertu de l’article 32, la mention de ce fait;
6° quant à la cotisation d’équilibre de base, pour chacun des 6 derniers mois de l’exercice financier suivant la date de l’évaluation et chacun des 6 mois subséquents:a) le montant de la mensualité payable à chacun des volets visés;
b) le total des mensualités ainsi payables;
7° pour le rapport établi au 31 décembre 2012 et les suivants:a) la cotisation d’équilibre additionnelle globale pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation et le montant de la cotisation d’équilibre additionnelle payable à chacun des volets visés pour cet exercice;
b) le montant du flux de trésorerie disponible d’AbitibiBowater Inc. à la date de l’évaluation;
8° pour le rapport établi au 31 décembre 2015 et les suivants:a) la somme supplémentaire globale pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation et le montant des versements, établis conformément à l’article 23 ou 24, payables au cours de chacun des deux exercices financiers subséquents relativement à une insuffisance;
b) le montant de la somme supplémentaire payable à chacun des volets visés pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation;
c) le degré de solvabilité cible du volet visé à la date de l’évaluation et son manque d’actif de solvabilité à cette date;
d) quant au montant de l’insuffisance:i. pour chacun des volets visés, la valeur de l’élément «B» de l’article 21, telle qu’établie pour le calcul du montant de l’insuffisance de l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation et les valeurs des éléments «C» et «D» utilisées pour établir la valeur de cet élément «B»;
ii. la valeur de l’élément «F» et celle de l’élément «G», telles qu’établies pour le calcul du montant de l’insuffisance de l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation et, pour chacun des volets visés, les droits et intérêts payés en application de l’article 8 au cours de l’exercice financier;
iii. un estimé de la valeur des éléments «B», «F» et «G» de l’article 21, tels qu’ils s’établiraient pour le calcul du montant de l’insuffisance de chacun des exercices financiers subséquents;
9° quant à la cotisation en cas de réduction de production:a) le montant de toute compensation devenue requise, au cours de l’exercice financier se terminant à la date de l’évaluation, en vertu d’une entente mentionnée à l’article 29;
b) la période d’amortissement et le montant de chacun des versements de cette compensation, déterminés conformément à l’article 30;
c) le montant de la cotisation en cas de réduction de production payable à chacun des volets visés pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation;
10° pour le rapport établi au 31 décembre 2019, la somme supplémentaire payable à chacun des volets visés, pour les exercices financiers se terminant le 31 décembre 2021 et le 31 décembre 2022;
11° chaque montant non requis par le présent règlement - ou par les dispositions équivalentes de la législation ontarienne applicable - devant figurer au rapport en vertu de l’article 54 ainsi que le total de tels montants.
De plus, le rapport global doit indiquer:1° le nom de tout régime de retraite auquel les dispositions du présent règlement ont cessé de s’appliquer à la date de l’évaluation ainsi que le numéro que lui a attribué la Régie;
2° le nom de tout régime de retraite auquel s’appliquaient les dispositions du présent règlement à la date de sa terminaison, de même que cette date et le numéro attribué au régime par la Régie;
3° le montant du complément à la cotisation d’équilibre de base devant être versé à chacun des volets visés pour l’exercice financier suivant la date de l’évaluation et le total de ces montants.