60. Malgré l’article 205 de la Loi, lorsque, relativement aux services visés par le volet d’un régime de retraite constitué en application d’un règlement pris en vertu de l’article 2 de la Loi, un régime à prestations cibles est établi dans un régime distinct, le régime existant ne peut être terminé pour le seul motif qu’il ne comporte plus de participants actifs, tant que le régime à prestations cibles comporte des participants actifs ayant des droits au titre de ce régime.