42. Dans le cas d’un retrait d’employeur ou d’une terminaison de régime intervenu avant le 3 novembre 2010, le comité de retraite n’est pas tenu de répartir la caisse de retraite en 2 comptes conformément aux dispositions de la sous-section 1 de la section 2, pourvu que le rapport de retrait ou de terminaison soit transmis à Retraite Québec dans un délai de 30 jours suivant cette date.
Toutefois, si une répartition équivalente à celle prévue aux articles 5 à 7 a été faite avant cette date, les dispositions de l’article 8 s’appliquent à compter de la date de la constitution des comptes.