R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes
4.Aucune rente d’un participant ou d’un bénéficiaire visé par le retrait d’un employeur ou la terminaison du régime ne peut être garantie entre la date du retrait ou de la terminaison et celle de l’acquittement des droits.