32. Retraite Québec doit transmettre le relevé annuel visé à l’article 112 de la Loi à chaque participant ou bénéficiaire concerné. Le relevé contient les renseignements prévus aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa et au paragraphe 3 du deuxième alinéa de l’article 59 du Règlement sur les régimes complémentaires de retraite (chapitre R-15.1, r. 6) et à l’article 59.0.1 de ce règlement, compte tenu des adaptations nécessaires.