R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
31. Dans les 15 jours qui suivent l’acquittement des droits, le comité de retraite doit fournir à Retraite Québec un rapport, préparé par un actuaire, sur l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  l’actif de chaque compte à la date d’acquittement;
2°  les prestations et les remboursements versés à chaque participant ou bénéficiaire à la date d’acquittement ainsi que le pourcentage d’acquittement des droits de chaque participant ou bénéficiaire à cette date;
3°  la conciliation de l’actif et du passif de chaque compte entre la date du retrait ou de la terminaison et la date de l’acquittement des droits, incluant pour chaque compte notamment le rendement de l’actif, l’augmentation de l’actif par suite du recouvrement de sommes dues et toute variation du passif;
4°  l’attestation de l’auteur du rapport que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement.
D. 863-2010, a. 31; D. 426-2019, a. 16.
31. Dans les 15 jours qui suivent l’acquittement des droits, le comité de retraite doit fournir à Retraite Québec un rapport, préparé par un actuaire, sur l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  l’actif de chaque compte à la date d’acquittement ainsi que la part de la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi accumulée à cette date pour chacun des comptes;
2°  les prestations et les remboursements versés à chaque participant ou bénéficiaire à la date d’acquittement ainsi que le pourcentage d’acquittement des droits de chaque participant ou bénéficiaire à cette date;
3°  la conciliation de l’actif et du passif de chaque compte entre la date du retrait ou de la terminaison et la date de l’acquittement des droits, incluant pour chaque compte notamment le rendement de l’actif, l’augmentation de l’actif par suite du recouvrement de sommes dues et toute variation du passif;
4°  l’attestation de l’auteur du rapport que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement.
D. 863-2010, a. 31.
31. Dans les 15 jours qui suivent l’acquittement des droits, le comité de retraite doit fournir à la Régie un rapport, préparé par un actuaire, sur l’acquittement des droits des participants et des bénéficiaires. Ce rapport doit contenir les renseignements suivants:
1°  l’actif de chaque compte à la date d’acquittement ainsi que la part de la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi accumulée à cette date pour chacun des comptes;
2°  les prestations et les remboursements versés à chaque participant ou bénéficiaire à la date d’acquittement ainsi que le pourcentage d’acquittement des droits de chaque participant ou bénéficiaire à cette date;
3°  la conciliation de l’actif et du passif de chaque compte entre la date du retrait ou de la terminaison et la date de l’acquittement des droits, incluant pour chaque compte notamment le rendement de l’actif, l’augmentation de l’actif par suite du recouvrement de sommes dues et toute variation du passif;
4°  l’attestation de l’auteur du rapport que celui-ci a été préparé conformément aux dispositions de la Loi et du présent règlement.
D. 863-2010, a. 31.