R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
30. Le comité de retraite ainsi que tout délégataire, représentant ou prestataire de services doit fournir à Retraite Québec, au plus tard à la date de l’acquittement, l’ensemble des renseignements dont il dispose sur les participants et les bénéficiaires qui ont opté pour une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec.
D. 863-2010, a. 30; D. 426-2019, a. 15.
30. Le comité de retraite ainsi que tout délégataire, représentant ou prestataire de services doit fournir à Retraite Québec, au plus tard à la date de l’acquittement, l’ensemble des renseignements dont il dispose sur les participants et les bénéficiaires qui ont opté pour une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec.
Il doit notamment fournir, pour chacun de ces participants et bénéficiaires, le montant de la rente établi en fonction de la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi et accumulée à la date de l’acquittement selon les taux de rendement prévus à l’article 8.
D. 863-2010, a. 30.
30. Le comité de retraite ainsi que tout délégataire, représentant ou prestataire de services doit fournir à la Régie, au plus tard à la date de l’acquittement, l’ensemble des renseignements dont il dispose sur les participants et les bénéficiaires qui ont opté pour une rente servie sur l’actif administré par la Régie.
Il doit notamment fournir, pour chacun de ces participants et bénéficiaires, le montant de la rente établi en fonction de la somme visée au troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi et accumulée à la date de l’acquittement selon les taux de rendement prévus à l’article 8.
D. 863-2010, a. 30.