24. La prime que le comité de retraite doit utiliser pour établir, aux fins de l’acquittement, la valeur des droits des participants et des bénéficiaires à qui une rente est servie à la date du retrait ou de la terminaison est celle déterminée selon les hypothèses pour les évaluations de liquidation hypothétique et de solvabilité établies par l’Institut canadien des actuaires telles qu’applicables à la date du calcul.
Toutefois, pour établir la valeur des droits non garantis d’un participant ou bénéficiaire qui a demandé en vertu de l’article 230.0.0.3 de la Loi que sa rente soit garantie par un assureur, la prime à utiliser est celle fournie par l’assureur pour garantir ces droits.
Il doit être procédé au calcul de la valeur des droits des participants et des bénéficiaires dans les 7 jours qui suivent le 1er jour du mois qui suit l’expiration d’un délai d’au plus 40 jours après l’échéance du délai dont disposent les participants et les bénéficiaires pour exprimer leurs choix et options.
D. 863-2010, a. 24; 426-2019D. 426-2019, a. 131.