R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
22. Le comité de retraite doit procéder à la publication de l’avis visé à l’article 207.4 de la Loi, lequel s’applique également, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d’un retrait.
L’avis publié doit en outre inviter les personnes qui croient avoir des droits dans le régime de retraite leur permettant d’opter pour une rente servie par Retraite Québec selon l’article 230.0.0.3 de la Loi à participer à l’assemblée d’information tenue par Retraite Québec, en y indiquant le lieu et la date de celle-ci, ou à demander à Retraite Québec la tenue d’une telle assemblée, en y indiquant la date limite pour faire cette demande.
Le comité de retraite doit s’assurer que la publication soit faite au moins 5 jours avant la tenue de l’assemblée d’information ou la date limite pour en demander la tenue.
D. 863-2010, a. 22; D. 426-2019, a. 12.
22. Le comité de retraite doit procéder à la publication de l’avis visé à l’article 207.4 de la Loi, lequel s’applique également, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d’un retrait.
L’avis publié doit en outre inviter les personnes qui croient avoir des droits dans le régime de retraite leur permettant d’opter pour une rente servie par Retraite Québec selon l’article 230.0.0.2 ou 230.0.0.3 de la Loi à participer à l’assemblée d’information tenue par Retraite Québec, en y indiquant le lieu et la date de celle-ci, ou à demander à Retraite Québec la tenue d’une telle assemblée, en y indiquant la date limite pour faire cette demande.
Le comité de retraite doit s’assurer que la publication soit faite au moins 5 jours avant la tenue de l’assemblée d’information ou la date limite pour en demander la tenue.
D. 863-2010, a. 22.
22. Le comité de retraite doit procéder à la publication de l’avis visé à l’article 207.4 de la Loi, lequel s’applique également, avec les adaptations nécessaires, dans le cas d’un retrait.
L’avis publié doit en outre inviter les personnes qui croient avoir des droits dans le régime de retraite leur permettant d’opter pour une rente servie par la Régie selon l’article 230.0.0.2 ou 230.0.0.3 de la Loi à participer à l’assemblée d’information tenue par la Régie, en y indiquant le lieu et la date de celle-ci, ou à demander à la Régie la tenue d’une telle assemblée, en y indiquant la date limite pour faire cette demande.
Le comité de retraite doit s’assurer que la publication soit faite au moins 5 jours avant la tenue de l’assemblée d’information ou la date limite pour en demander la tenue.
D. 863-2010, a. 22.