20. Le relevé de droits doit, lorsqu’il s’adresse à un participant ou bénéficiaire visé à l’article 230.0.0.2 ou 230.0.0.3 de la Loi, être accompagné de l’information fournie par Retraite Québec sur les modes d’acquittement prévus à ces articles et sur l’administration des rentes servies par Retraite Québec.
Lorsque le comité de retraite est avisé de la formation d’une association représentant aux fins du régime de retraite des participants et des bénéficiaires visés par les articles 230.0.0.2 et 230.0.0.3 de la Loi, il doit joindre au relevé l’avis prévu à l’article 113.1 de la Loi.