19. Le relevé de droits doit inclure, dans le cas d’un participant ou d’un bénéficiaire à qui une rente est servie à la date du retrait ou de la terminaison:1° l’estimation de la valeur de sa rente réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif avec la mention que cette valeur peut être transférée dans un fonds de revenu viager auprès d’un établissement financier de son choix;
2° le montant estimé de sa rente réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif et, si le régime a fait l’objet d’une instruction donnée en vertu de l’article 2 du Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite (chapitre R-15.1, r. 4) visés par la Loi, le montant estimé de la rente qui pourrait être servie par Retraite Québec en tenant compte du troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi;
3° la mention que la rente servie par Retraite Québec comporte les mêmes caractéristiques que la rente à laquelle aurait eu droit le participant ou le bénéficiaire au titre du régime de retraite.