R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
19. Le relevé de droits doit inclure, dans le cas d’un participant ou d’un bénéficiaire à qui une rente est servie à la date du retrait ou de la terminaison:
1°  l’estimation de la valeur de sa rente réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif avec la mention que cette valeur peut être transférée dans un régime de retraite visé à l’article 98 de la Loi;
2°  le montant estimé de sa rente réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif;
3°  la mention que la rente servie par Retraite Québec comporte les mêmes caractéristiques que la rente à laquelle aurait eu droit le participant ou le bénéficiaire au titre du régime de retraite;
4°  la mention des règles prévues à l’article 38.1 et au deuxième alinéa de l’article 39 quant à la réduction des rentes servies par Retraite Québec.
D. 863-2010, a. 19; D. 426-2019, a. 9; L.Q. 2020, c. 30, a. 93.
19. Le relevé de droits doit inclure, dans le cas d’un participant ou d’un bénéficiaire à qui une rente est servie à la date du retrait ou de la terminaison:
1°  (paragraphe abrogé);
2°  le montant estimé de sa rente réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif;
3°  la mention que la rente servie par Retraite Québec comporte les mêmes caractéristiques que la rente à laquelle aurait eu droit le participant ou le bénéficiaire au titre du régime de retraite;
4°  la mention des règles prévues à l’article 38.1 et au deuxième alinéa de l’article 39 quant à la réduction des rentes servies par Retraite Québec.
D. 863-2010, a. 19; D. 426-2019, a. 9.
19. Le relevé de droits doit inclure, dans le cas d’un participant ou d’un bénéficiaire à qui une rente est servie à la date du retrait ou de la terminaison:
1°  l’estimation de la valeur de sa rente réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif avec la mention que cette valeur peut être transférée dans un fonds de revenu viager auprès d’un établissement financier de son choix;
2°  le montant estimé de sa rente réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif et, si le régime a fait l’objet d’une instruction donnée en vertu de l’article 2 du Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite (chapitre R-15.1, r. 4) visés par la Loi, le montant estimé de la rente qui pourrait être servie par Retraite Québec en tenant compte du troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi;
3°  la mention que la rente servie par Retraite Québec comporte les mêmes caractéristiques que la rente à laquelle aurait eu droit le participant ou le bénéficiaire au titre du régime de retraite.
D. 863-2010, a. 19.
19. Le relevé de droits doit inclure, dans le cas d’un participant ou d’un bénéficiaire à qui une rente est servie à la date du retrait ou de la terminaison:
1°  l’estimation de la valeur de sa rente réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif avec la mention que cette valeur peut être transférée dans un fonds de revenu viager auprès d’un établissement financier de son choix;
2°  le montant estimé de sa rente réduite pour tenir compte de l’insuffisance de l’actif et, si le régime a fait l’objet d’une instruction donnée en vertu de l’article 2 du Règlement concernant les mesures destinées à atténuer les effets de la crise financière à l’égard de régimes de retraite (chapitre R-15.1, r. 4) visés par la Loi, le montant estimé de la rente qui pourrait être servie par la Régie en tenant compte du troisième alinéa de l’article 230.0.0.9 de la Loi;
3°  la mention que la rente servie par la Régie comporte les mêmes caractéristiques que la rente à laquelle aurait eu droit le participant ou le bénéficiaire au titre du régime de retraite.
D. 863-2010, a. 19.