17. Dans le cas d’une terminaison de régime, le relevé de droits est celui visé à l’article 207.3 de la Loi, auquel doivent être apportées les adaptations suivantes:1° les modes d’acquittement devant être indiqués selon le paragraphe 1 du premier alinéa de cet article doivent inclure, pour chaque participant ou bénéficiaire à qui une rente est servie à la date de la terminaison, les modes d’acquittement prévus à l’article 230.0.0.3 de la Loi;
2° le délai fixé selon le deuxième alinéa de l’article 15 doit être indiqué au lieu du délai mentionné au paragraphe 4 du même alinéa;
3° la mention qu’à défaut par le participant ou le bénéficiaire à qui une rente est servie à la date de la terminaison d’opter pour le transfert de ses droits dans un régime de retraite visé à l’article 98 de la Loi ou pour le versement d’une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 15, le mode d’acquittement de ses droits sera une rente servie par un assureur, selon les conditions prévues par règlement, choisi par le comité de retraite.