R-15.1, r. 3 - Règlement encadrant la liquidation des droits des participants et des bénéficiaires de régimes visés par la sous-section 4.0.1 de la section II du chapitre XIII de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite ainsi que l’administration par Retraite Québec de certaines rentes servies sur l’actif de ces régimes

Texte complet
17. Dans le cas d’une terminaison de régime, le relevé de droits est celui visé à l’article 207.3 de la Loi, auquel doivent être apportées les adaptations suivantes:
1°  les modes d’acquittement devant être indiqués selon le paragraphe 1 du premier alinéa de cet article doivent inclure, pour chaque participant ou bénéficiaire à qui une rente est servie à la date de la terminaison, les modes d’acquittement prévus à l’article 230.0.0.3 de la Loi;
2°  le délai fixé selon le deuxième alinéa de l’article 15 doit être indiqué au lieu du délai mentionné au paragraphe 4 du même alinéa;
3°  la mention qu’à défaut par le participant ou le bénéficiaire à qui une rente est servie à la date de la terminaison d’opter pour le transfert de ses droits dans un régime de retraite visé à l’article 98 de la Loi ou pour le versement d’une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 15, le mode d’acquittement de ses droits sera une rente servie par un assureur, selon les conditions prévues par règlement, choisi par le comité de retraite.
D. 863-2010, a. 17; D. 426-2019, a. 7; L.Q. 2020, c. 30, a. 92.
17. Dans le cas d’une terminaison de régime, le relevé de droits est celui visé à l’article 207.3 de la Loi, auquel doivent être apportées les adaptations suivantes:
1°  les modes d’acquittement devant être indiqués selon le paragraphe 1 du premier alinéa de cet article doivent inclure, pour chaque participant ou bénéficiaire à qui une rente est servie à la date de la terminaison, les modes d’acquittement prévus à l’article 230.0.0.3 de la Loi;
2°  le délai fixé selon le deuxième alinéa de l’article 15 doit être indiqué au lieu du délai mentionné au paragraphe 4 du même alinéa;
3°  la mention qu’à défaut par le participant ou le bénéficiaire à qui une rente est servie à la date de la terminaison d’opter pour une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 15, le mode d’acquittement de ses droits sera une rente servie par un assureur, selon les conditions prévues par règlement, choisi par le comité de retraite.
D. 863-2010, a. 17; D. 426-2019, a. 7.
17. Dans le cas d’une terminaison de régime, le relevé de droits est celui visé à l’article 207.3 de la Loi, auquel doivent être apportées les adaptations suivantes:
1°  les modes d’acquittement devant être indiqués selon le paragraphe 1 du premier alinéa de cet article doivent inclure, pour chaque participant ou bénéficiaire visé par l’article 230.0.0.2 ou 230.0.0.3 de la Loi, les modes d’acquittement prévus par celui de ces articles qui lui est applicable;
2°  le délai fixé selon le deuxième alinéa de l’article 15 doit être indiqué au lieu du délai mentionné au paragraphe 4 du même alinéa.
Le relevé doit aussi indiquer que, en cas de défaut de faire connaître son choix au comité de retraite avant l’expiration du délai fixé selon le deuxième alinéa de l’article 15, le mode d’acquittement des droits du participant ou du bénéficiaire sera:
1°  dans le cas d’un participant ou d’un bénéficiaire à qui une rente est servie à la date de la terminaison, une rente servie sur l’actif administré par Retraite Québec en vertu de l’article 230.0.0.4 de la Loi;
2°  dans le cas de tout autre participant ou bénéficiaire, un transfert visé à l’article 236 de la Loi dans un instrument désigné dans le relevé.
D. 863-2010, a. 17.
17. Dans le cas d’une terminaison de régime, le relevé de droits est celui visé à l’article 207.3 de la Loi, auquel doivent être apportées les adaptations suivantes:
1°  les modes d’acquittement devant être indiqués selon le paragraphe 1 du premier alinéa de cet article doivent inclure, pour chaque participant ou bénéficiaire visé par l’article 230.0.0.2 ou 230.0.0.3 de la Loi, les modes d’acquittement prévus par celui de ces articles qui lui est applicable;
2°  le délai fixé selon le deuxième alinéa de l’article 15 doit être indiqué au lieu du délai mentionné au paragraphe 4 du même alinéa.
Le relevé doit aussi indiquer que, en cas de défaut de faire connaître son choix au comité de retraite avant l’expiration du délai fixé selon le deuxième alinéa de l’article 15, le mode d’acquittement des droits du participant ou du bénéficiaire sera:
1°  dans le cas d’un participant ou d’un bénéficiaire à qui une rente est servie à la date de la terminaison, une rente servie sur l’actif administré par la Régie en vertu de l’article 230.0.0.4 de la Loi;
2°  dans le cas de tout autre participant ou bénéficiaire, un transfert visé à l’article 236 de la Loi dans un instrument désigné dans le relevé.
D. 863-2010, a. 17.