14. Le comité de retraite doit, dans le délai fixé selon l’article 9, fournir un exemplaire du rapport à l’employeur et, le cas échéant, à chaque association accréditée qui représente des participants en les informant qu’ils peuvent, dans les 10 jours de la réception de l’exemplaire du rapport, lui présenter par écrit leurs observations.
L’exemplaire fourni à l’employeur doit être accompagné d’un avis, dont copie doit être transmise à Retraite Québec, indiquant que toute somme due par l’employeur selon le rapport doit être versée à la caisse de retraite.