33. Les articles 1 et 2, les dispositions de la section III et les articles 21, 22, 24, 25 et 29 cessent de s’appliquer à l’égard d’un régime de retraite à la première des dates suivantes:1° celle de la première évaluation actuarielle qui montre que le volet antérieur du régime est solvable;
2° celle qui suit de 5 ans la première date déterminée relativement au régime en application du paragraphe 2, 3 ou 4 de l’article 32.