32. Les dispositions de la section II et des articles 27 et 28 cessent de s’appliquer à un régime de retraite à la première des dates suivantes:1° celle de la première évaluation actuarielle qui montre que le volet antérieur du régime est solvable;
2° celle qui correspond à la date de fin d’un exercice financier du régime et qui est fixée dans un écrit donnant instruction à cet effet, lequel est transmis avant cette date au comité de retraite et à la Régie des rentes du Québec par l’employeur partie au régime;
3° celle fixée par la Régie en tant que condition à l’autorisation de modifier le régime afin de substituer un nouvel employeur à l’ancien à compter de cette date, dans le cas où ce nouvel employeur n’est pas Gesca Ltée ou La Presse, ltée;
4° le 31 décembre 2021.