3. Malgré l’article 39 de la Loi, la cotisation patronale que l’employeur doit verser au compte du volet antérieur d’un régime de retraite pour un exercice financier se terminant après le 30 décembre 2012, mais au plus tard à la date déterminée en application de l’article 32, correspond à la somme des montants suivants:1° la cotisation d’équilibre relative au déficit d’indexation, déterminée conformément à la sous-section 1;
2° la cotisation d’équilibre de base, déterminée conformément à la sous-section 2;
3° les cotisations d’équilibre spéciales, déterminées conformément à la sous-section 3, exigibles au cours de l’exercice;
4° le montant tenant lieu de rendement, déterminé conformément à la sous-section 4, exigible au cours de l’exercice.