26. Malgré l’article 42.1 de la Loi, l’employeur est libéré du paiement d’une partie ou de la totalité de la cotisation patronale payable au volet courant d’un régime de retraite à l’égard des exercices financiers se terminant le 31 décembre 2013, le 31 décembre 2014 et le 31 décembre 2015 par l’affectation à cette fin du montant excédentaire des lettres de crédit, jusqu’à concurrence de la partie de cette cotisation patronale requise après la date d’entrée en vigueur du présent règlement (27 février 2014).
Le montant excédentaire des lettres de crédit correspond à l’excédent du total des lettres de crédit fournies par l’employeur conformément à l’article 42.1 de la Loi avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement (27 février 2014) pour se libérer du paiement d’une part des cotisations patronales payables à l’égard des exercices financiers du régime se terminant le 31 décembre 2012 et le 31 décembre 2013 sur la cotisation patronale au volet antérieur, déterminée conformément à la section II et payable à l’égard de ces exercices financiers du régime.
Malgré le troisième alinéa de l’article 123 de la Loi, le montant excédentaire des lettres de crédit affecté, par l’application du premier alinéa, au paiement de la cotisation patronale est entièrement pris en compte aux fins de déterminer la solvabilité du volet courant du régime ou, après la date déterminée conformément à l’article 33, la solvabilité du régime.