11. La cotisation d’équilibre de base correspond au total des cotisations d’équilibre déterminées relativement aux déficits actuariels techniques du volet antérieur du régime.
Malgré l’article 123 de la Loi, pour la détermination d’un déficit actuariel technique du volet antérieur du régime à la date d’une évaluation actuarielle de même que pour l’application du premier paragraphe de l’article 130 et du premier alinéa de l’article 131 de la Loi, relativement à la cotisation d’équilibre de base:1° doit être exclue de l’actif du volet la valeur accumulée à cette date des cotisations d’équilibre relatives à tout déficit d’indexation dont le versement était requis jusqu’à cette date, cette valeur étant établie en utilisant le taux de rendement de la caisse de retraite;
2° doit être exclue du passif du volet la portion de celui-ci relative à l’indexation des rentes postérieure au 31 décembre 2011.