17. Le taux d’intérêt mentionné à l’annexe VII de la Loi, applicable du 1er juin d’une année au 31 mai de l’année suivante, est établi en effectuant la moyenne géométrique des taux de rendement annuels de la période de 3 ans se terminant le 31 décembre de l’année précédant l’année de référence, selon la formule prévue à l’annexe II.
C.T. 202420, a. 17; C.T. 213341, a. 2.