10.7. Le pensionné qui occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics continue de recevoir les prestations visées au premier alinéa de l’article 97 de la Loi.
Le premier alinéa s’applique également au pensionné qui occupe une fonction visée aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 1 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2). Il en est de même pour le pensionné qui occupe une fonction visée au paragraphe 4 de cet article 1, s’il fait partie de l’une des catégories d’employés désignées à la section II ou III de l’annexe du Règlement relatif à la désignation de catégories d’employés et à la détermination de dispositions particulières applicables aux employés de l’Institut Philippe-Pinel (chapitre R-9.2, r. 2).
221967C.T. 221967, a. 11; 223524C.T. 223524, a. 11.