23. Lorsque des années ou parties d’année de service du régime de retraite des enseignants sont créditées au régime prévu par la section II de la Loi en application d’une disposition de cette Loi, les droits du fonctionnaire ou de l’ex-fonctionnaire sont réduits conformément à la présente section à partir des sommes attribuées au conjoint à même les droits accumulés au titre du régime de retraite des enseignants.
C.T. 176507, a. 23; C.T. 187713, a. 14.