53. Malgré l’article 5, un puits tubulaire aménagé conformément aux paragraphes 1 à 3 du deuxième alinéa de l’article 10 peut être aménagé sur un terrain si, le 15 juin 2002, il existe sur ce terrain une construction principale autorisée par la municipalité et que les dimensions du terrain ne permettent pas de respecter les distances applicables à un ouvrage de captage fixées à l’article 5.
Cependant, si lors de l’essai de débit prévu à l’article 19 il ne peut être soutiré une quantité d’eau suffisante pour satisfaire les besoins domestiques, un puits de surface ou une pointe filtrante peuvent être installés au lieu d’un puits tubulaire.