52.1. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 4 000 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 12 000 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’un ou l’autre des articles 4 à 14 ou 23, au quatrième alinéa de l’article 26, à l’article 43, au premier ou au deuxième alinéa de l’article 44 ou au premier alinéa de l’article 53 ou 54.