52. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient à l’article 16, au premier alinéa de l’article 17, à l’article 21, au premier alinéa de l’article 22, au cinquième alinéa de l’article 24 ou au premier alinéa de l’article 25.
D. 696-2002, a. 52; D. 656-2013, a. 3.