50. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 100 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $, quiconque contrevient à l’article 18, au deuxième alinéa de l’article 38 ou à l’article 45.
Commet également une infraction et est passible des mêmes montants d’amende, quiconque fait défaut d’apposer une affiche conforme aux prescriptions du troisième alinéa de l’article 24.
D. 696-2002, a. 50; D. 656-2013, a. 3.