49.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 1 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 7 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:1° érige ou aménage une installation d’élevage d’animaux ou un ouvrage de stockage de déjections animales à l’intérieur des distances prévues, en contravention avec l’article 29;
2° stocke en amas au sol des matières visées à l’article 30 sans respecter les distances prescrites à cet article;
3° poursuit l’exploitation d’un lieu de captage alors que la présence d’un composé organique faisant partie du suivi est confirmée, en contravention avec le quatrième alinéa de l’article 44.