49.4. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 750 $ dans le cas d’une personne physique ou de 3 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de réaliser les travaux d’aménagement ou de modification d’un ouvrage de captage des eaux souterraines ou d’utiliser les matériaux prescrits pour ce faire, conformément à l’article 4;
2° de respecter l’interdiction d’aménager un ouvrage de captage à l’intérieur des distances prévues à l’article 5;
3° de réaliser l’épandage des matières prescrites en périphérie des zones d’interdiction de manière à en prévenir le ruissellement dans ces mêmes zones, conformément au quatrième alinéa de l’article 26;
4° d’assurer, pour les cas prévus, un suivi préventif de la qualité des eaux souterraines par le prélèvement d’échantillons ou de faire analyser ces échantillons par un laboratoire accrédité par le ministre, conformément au premier ou au deuxième alinéa de l’article 44.