49.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° d’apposer, aux limites de l’aire de protection immédiate d’un lieu de captage visé au troisième alinéa de l’article 24, une affiche indiquant les informations qui y sont prescrites;
2° de transmettre une demande de renouvellement, accompagnée d’un avis conforme, dans le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 38;
3° d’obturer les lieux forés qui ne seront pas utilisés à des fins de captage ou d’observation, dans le cas et aux conditions prévus à l’article 45.