37. Les études et rapports prévus par les articles 33 à 36 doivent être établis sous la signature soit d’un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, soit d’un géologue membre de l’Ordre des géologues du Québec et les plans et devis des installations de captage doivent être établis sous la signature d’un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec.