33. Les demandes relatives aux projets de captage d’eau souterraine destinée à l’alimentation en eau potable visés aux paragraphes 1 et 3 du premier alinéa de l’article 31 doivent être accompagnées d’une étude hydrogéologique établissant l’impact du projet sur l’environnement, sur les autres usagers et sur la santé publique.