31. Sont subordonnés à l’autorisation du ministre:1° les projets de captage d’eau souterraine d’une capacité moindre que 75 m3 par jour destinée à alimenter plus de 20 personnes, sauf si ces projets sont voués à desservir un campement industriel temporaire visé par le Règlement sur l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2, r. 2);
2° les projets de captage d’eau souterraine destinée à être distribuée ou vendue comme eau de source ou eau minérale ou à être un ingrédient de fabrication, de conservation ou de traitement annoncé comme eau de source ou eau minérale sur un produit au sens de l’article 1 de la Loi sur les produits alimentaires (chapitre P-29) ou sur l’emballage, le récipient ou l’étiquette d’un tel produit;
3° les projets de captage d’eau souterraine d’une capacité de 75 m3 ou plus par jour ou qui porteront la capacité à plus de 75 m3 par jour.
Les projets de captage visés au présent article sont soustraits de l’application de l’article 32 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).
D. 696-2002, a. 31; D. 1033-2011, a. 12.