30. Le stockage à même le sol de déjections animales, de compost de ferme ou de matières résiduelles fertilisantes dans un champ cultivé est interdit:1° à moins de 300 m de tout ouvrage de captage d’eau souterraine destinée à la consommation humaine;
2° dans l’aire de protection bactériologique d’un lieu de captage d’eau souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l’indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire.
Le stockage dans un champs cultivé, à même le sol, de boues provenant d’ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées ou de tout autre système de traitement ou d’accumulation d’eaux usées sanitaires, ou de matières contenant de telles boues, est interdit dans l’aire de protection virologique d’un lieu de captage d’eau souterraine lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l’indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire. Cette interdiction de stockage n’est toutefois pas applicable aux boues ou matières en contenant qui sont certifiées conformes à la norme CAN/BNQ 0413-200 ou CAN/BNQ 0413-400.
D. 696-2002, a. 30; D. 1330-2002, a. 8.