29. L’érection ou l’aménagement d’une installation d’élevage d’animaux ou d’un ouvrage de stockage de déjections animales est interdit:1° à moins de 30 m de tout ouvrage de captage d’eau souterraine destinée à la consommation humaine;
2° dans l’aire de protection bactériologique d’un lieu de captage d’eau souterraine, lorsque celle-ci est réputée vulnérable ou lorsque l’indice DRASTIC de vulnérabilité est égal ou supérieur à 100 sur une quelconque portion de cette aire.
Dans le cas de l’aménagement d’un enclos d’hivernage de bovins de boucherie, la distance prévue au paragraphe 1 du premier alinéa est portée à 75 m.
Ne sont pas visés, par le présent article, les élevages de canidés et de félidés de même que les piscicultures, les zoos, parcs et jardins zoologiques.