27. Une municipalité peut, par règlement adopté en vertu de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (chapitre A-19.1), interdire l’épandage de déjections animales, de compost de ferme, d’engrais minéraux et de matières résiduelles fertilisantes dans des portions définies de l’aire d’alimentation d’un ouvrage de captage alimentant un système de distribution d’eau potable, si, lors de 2 contrôles consécutifs réalisés dans le cadre du contrôle périodique prévu au Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40), la concentration en nitrates de l’eau provenant d’un lieu de captage d’eau souterraine excède 5 mg/L.