25. Les propriétaires de lieux de captage d’eau de source, d’eau minérale ou d’eau souterraine destinée à l’alimentation en eau potable et dont le débit moyen d’exploitation est supérieur à 75 m3 par jour doivent faire établir, sous la signature soit d’un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, soit d’un géologue membre de l’Ordre des géologues du Québec, les documents suivants:1° le plan de localisation de l’aire d’alimentation;
2° le plan de localisation de l’aire de protection bactériologique et de l’aire de protection virologique, lesquelles correspondent aux portions de l’aire d’alimentation du lieu de captage tels que définis par l’emploi d’un temps de migration de l’eau souterraine sur 200 jours (protection bactériologique) et sur 550 jours (protection virologique);
3° l’évaluation de la vulnérabilité des eaux souterraines dans les aires définis au paragraphe 2 par l’application de la méthode DRASTIC;
4° l’inventaire des activités et des ouvrages situés à l’intérieur des aires définies au paragraphe 2 qui sont susceptibles de modifier la qualité microbiologique de l’eau souterraine tels que les systèmes de traitement d’eaux usées, les ouvrages ou les lieux de stockage ou d’épandage de déjections animales ou de compost de ferme, ou les cours d’exercices d’animaux d’élevage.
Dans le cas de lieux de captage exploités à des fins d’eau potable dont le débit moyen est inférieur à 75 m3 par jour et alimentant plus de 20 personnes, l’aire de protection bactériologique est fixée dans un rayon de 100 m du lieu de captage et l’aire de protection virologique est fixée dans un rayon de 200 m. Pour l’application de la section II du présent chapitre, les eaux souterraines y sont réputées vulnérables. Toutefois, les aires de protection pourront être différentes si elles sont établies conformément aux dispositions du paragraphe 2 du premier alinéa et que la vulnérabilité des eaux souterraines y a été évaluée par l’application de la méthode DRASTIC.
L’inventaire mentionné au paragraphe 4 du premier alinéa doit être maintenu à jour et les renseignements énumérés aux paragraphes 2, 3 et 4 du même alinéa être disponibles sur demande du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
De plus, une copie des documents mentionnés au premier alinéa doit être remise à la municipalité locale sur le territoire de laquelle le lieu de captage est situé.