24. Les propriétaires de lieux de captage d’eau de source, d’eau minérale ou d’eau souterraine alimentant plus de 20 personnes doivent prendre les mesures nécessaires pour conserver la qualité de l’eau souterraine, notamment par la délimitation d’une aire de protection immédiate établie dans un rayon d’au moins 30 m de l’ouvrage de captage. Cette aire peut présenter une superficie moindre si une étude hydrogéologique établie sous la signature soit d’un ingénieur membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec, soit d’un géologue membre de l’Ordre des géologues du Québec démontre la présence d’une barrière naturelle de protection, par exemple la présence d’une couche d’argile.
Pour l’application du présent règlement, les expressions «eau de source» et «eau minérale» ont le sens qui leur est donné dans le Règlement sur les eaux embouteillées (chapitre P-29, r. 2).
Une clôture sécuritaire d’une hauteur minimale de 1,8 m doit être installée aux limites de l’aire de protection immédiate d’un lieu de captage dont le débit moyen est supérieur à 75 m3 par jour. Une affiche doit y être apposée indiquant la présence d’une source d’eau souterraine destinée à des fins de consommation humaine.
À l’intérieur de l’aire de protection immédiate, sont interdits les activités, les installations ou les dépôts de matières ou d’objets qui risquent de contaminer l’eau souterraine, à l’exception, lorsqu’aménagé de façon sécuritaire, de l’équipement nécessaire à l’exploitation de l’ouvrage de captage.
La finition du sol, à l’intérieur de l’aire de protection immédiate, doit être réalisée de façon à prévenir le ruissellement d’eau.