21. Le propriétaire d’un ouvrage de captage doit, entre le deuxième et le trentième jour suivant la mise en marche de l’équipement de pompage, faire prélever des échantillons d’eau souterraine et les faire analyser par un laboratoire accrédité par le ministre en vertu de l’article 118.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement (chapitre Q-2).L’analyse doit porter sur les paramètres suivants:
— bactéries coliformes totales;
— bactéries Escherichia coli;
— bactéries entérocoques;
— arsenic;
— baryum;
— chlorures;
— fer;
— fluorures;
— manganèse;
— nitrates et nitrites;
— sodium;
— sulfates;
— dureté totale basée sur la teneur en calcium et magnésium.
Le laboratoire remet au propriétaire et transmet au ministre les résultats des analyses des échantillons d’eau mentionnés au premier alinéa, dans un délai de 10 jours du prélèvement s’il s’agit d’échantillons destinés à contrôler les bactéries, ou, s’il s’agit d’échantillons destinés au contrôle d’autres paramètres, dans les 60 jours du prélèvement.
Le propriétaire d’un ouvrage de captage visé au premier alinéa doit s’assurer que l’eau destinée à la consommation humaine respecte les dispositions de l’article 3 du Règlement sur la qualité de l’eau potable (chapitre Q-2, r. 40).