13. Celui qui aménage une pointe filtrante doit s’assurer que le tubage soit neuf, qu’il ait un diamètre intérieur d’au plus 8 cm, qu’il excède la surface du sol d’au moins 30 cm et qu’il soit revêtu de l’une des marques de conformité mentionnées au premier alinéa de l’article 9.