25.8. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 2 500 $ à 250 000 $ ou, dans les autres cas, d’une amende de 7 500 $ à 1 500 000 $, quiconque contrevient au premier alinéa de l’article 12, à l’article 17, 18, 20, 22, 24 ou à l’article 25.0.1.
D. 684-2013, a. 3; 1463-2022D. 1463-2022, a. 91.