25.10. Commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois, ou des deux à la fois, ou, dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $, quiconque:1° contrevient à l’article 4, 9, 13 ou 14;
2° érige ou installe une usine de béton bitumineux ou les lieux de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats utilisés pour les besoins d’une telle usine, à moins de 300 m d’un territoire visé à l’article 8, en contravention avec cet article;
3° en application du présent règlement, fait une déclaration, communique un renseignement ou produit un document faux ou trompeur.