13. Milieu hydrique: Toute usine de béton bitumineux érigée ou installée après le 28 novembre 1979 de même que tout lieu de chargement, de déchargement ou de dépôt des agrégats et tout bassin de sédimentation utilisé pour les besoins d’une telle usine, doivent être placés à une distance minimale de 60 m de tout ruisseau, rivière, fleuve, mer, marécage ou batture et à une distance minimale de 300 m de tout lac naturel.
Le présent article ne s’applique pas dans le cas où une usine de béton bitumineux est érigée sur l’emplacement d’une sablière ou d’une carrière qui est elle-même située en deçà des normes de distance indiquées au premier alinéa et pour laquelle une autorisation a été délivrée en vertu de l’article 22 de la Loi après présentation d’une étude d’impact sur l’environnement conformément à tout règlement du gouvernement portant sur cette matière.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 13; N.I. 2019-12-01; 871-2020D. 871-2020, a. 31.