10. Bruit: Une usine de béton bitumineux ainsi que les lieux de chargement, de déchargement et de dépôt des agrégats utilisés pour les besoins d’une telle usine peuvent néanmoins être placés à une distance inférieure aux normes prescrites par les articles 8 et 9 si l’exploitant soumet à l’appui de sa demande une évaluation du niveau maximal de bruit qui sera émis dans l’environnement par l’exploitation de cette usine de béton bitumineux et si le bruit évalué aux limites de toute zone résidentielle, commerciale ou mixte visée à l’article 8 ou à toute construction ou immeuble visé à l’article 9 n’excède pas 40 dBA entre 18 h et 6 h et 45 dBA entre 6 h et 18 h. Ces évaluations ne doivent pas comprendre le bruit émis par les camions de transport de béton bitumineux.
Dans le cas où le ministre a accordé une autorisation pour une usine de béton bitumineux sur la foi d’une demande appuyée d’une évaluation de bruit conforme au présent article, l’exploitant de l’usine de béton bitumineux doit respecter les normes de bruit établies au premier alinéa pendant toute la durée de l’exploitation de cette usine.
R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 25, a. 10; N.I. 2019-12-01.