30. La personne qui a connaissance d’une information sur un ordre important ne peut effectuer ni recommander à une autre personne d’effectuer une transaction sur un droit d’émission, ni communiquer à quiconque cette information, sauf dans les cas suivants:1° elle est fondée à croire que l’autre personne connaissait déjà cette information;
2° elle doit communiquer cette information dans le cours des affaires, et rien ne la fonde à croire qu’elle sera exploitée ou communiquée en infraction au présent article;
3° elle a effectué une transaction sur les droits d’émission visés par cette information afin d’exécuter une obligation écrite qu’elle a contractée avant d’avoir eu connaissance de cette information.
Pour l’application du présent article, l’information sur un ordre important est toute information concernant un ordre d’achat ou de vente d’un droit d’émission qui est susceptible d’avoir un effet appréciable sur le cours d’un droit d’émission.