75.4. Tout émetteur qui fait défaut de couvrir ses émissions de GES conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l’article 18, au premier ou troisième alinéa de l’article 19, au premier alinéa de l’article 19.0.1, à l’article 19.1 ou 20, au premier alinéa de l’article 21, au quatrième alinéa de l’article 22, au premier ou deuxième alinéa de l’article 23.1, au deuxième alinéa de l’article 70.6 ou au premier alinéa de l’article 70.7 commet une infraction pour chaque tonne de GES non couverte et est passible, pour chacune d’elle, d’une amende de 3 000 $ à 600 000 $.
D. 1184-2012, a. 47; D. 902-2014, a. 64; D. 1089-2015, a. 28; 1125-2017D. 1125-2017, a. 561; 824-2021D. 824-2021, a. 111.