75.2. Quiconque communique au ministre, pour l’application du présent règlement, de l’information fausse ou trompeuse commet une infraction et est passible:1° dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 5 000 $ à 500 000 $ ou, malgré l’article 231 du Code de procédure pénale (chapitre C-25.1), d’une peine d’emprisonnement maximale de 18 mois;
2° dans les autres cas, d’une amende de 15 000 $ à 3 000 000 $.