21.1. Un émetteur qui cesse d’être assujetti au présent règlement et qui a dans son compte de conformité suffisamment de droits d’émission pour remplir son obligation de couverture en vertu de l’article 19 ou 19.0.1 peut, à tout moment au cours d’une période de conformité, demander au ministre que ses droits d’émission soient déduits conformément au deuxième alinéa de l’article 21 afin qu’ils soient inscrits dans le compte de retrait du ministre et éteints.
1462-2022D. 1462-2022, a. 211.