18.2. Lors de son inscription au système, la chambre de compensation doit également désigner des représentants de comptes conformément à l’article 11 qui s’applique, compte tenu des adaptions nécessaires.
Elle peut également désigner des agents d’observation de comptes conformément à l’article 12 qui s’applique, compte tenu des adaptions nécessaires.
L’article 8.1 et les paragraphes 1, 2 et 2.1 du premier alinéa de l’article 9 s’appliquent également à la chambre de compensation et les articles 10 et 13 s’appliquent à ses représentants de comptes et à ses agents d’observation de comptes, compte tenu des adaptations nécessaires.