68.1. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 250 $ dans le cas d’une personne physique ou de 1 000 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque fait défaut:1° de délivrer le document prescrit par le troisième alinéa de l’article 6 ou, pour celui qui a reçu ce document, de le conserver ou de le garder à la disposition du ministre pendant la période prévue à cet article;
2° de tenir le registre prescrit par le quatrième alinéa de l’article 6 ou de conserver ce registre ou de le garder à la disposition du ministre pendant la période prévue à cet article;
3° de préparer le rapport prescrit par l’article 25;
4° de conserver ou de garder à la disposition du ministre le registre d’exploitation et les annexes visés par l’article 50 pendant la période qui y est prévue;
5° de préparer le rapport annuel prescrit par le premier alinéa de l’article 61.