27. L’exploitant d’un lieu de stockage de sols contaminés doit, 60 jours avant la fin de l’exploitation du lieu, transmettre au ministre un avis confirmant la date de fermeture du lieu de stockage.
À la date de la fermeture du lieu, l’exploitant doit avoir transféré tous les sols contaminés vers un des lieux autorisés mentionnés à l’article 6.
L’exploitant doit, dans les 6 mois de la fermeture du lieu, procéder à une étude de caractérisation du terrain. L’étude doit, sitôt complétée, être communiquée au ministre.
Si l’étude de caractérisation révèle la présence de contaminants dont la concentration excède les valeurs établies conformément à l’article 14, il doit prendre les mesures nécessaires afin que la concentration en contaminant redevienne égale ou inférieure à ces valeurs. Si, toutefois, les valeurs établies en application de l’article 14 étaient égales ou supérieures aux valeurs limites fixées à l’annexe II, l’exploitant doit prendre les mesures nécessaires afin de ramener la concentration en contaminant en deçà des valeurs fixées à cette annexe.