15. La qualité des eaux souterraines pouvant être altérée par le lieu de stockage doit être établie avant l’exploitation du lieu de stockage en fonction des contaminants susceptibles d’être présents dans les sols qui seront stockés. Cette qualité doit, par la suite, être vérifiée sur une base annuelle.
Les valeurs de concentration établies avant l’exploitation du lieu serviront de seuil d’intervention advenant leur dépassement lors de leur analyse annuelle. À cet effet, les dispositions de l’article 58 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires. Lors des prélèvements, le niveau piézométrique des eaux souterraines doit aussi être mesuré. En cas de dépassement de ces valeurs, les dispositions de l’article 60 s’appliquent.